Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles; Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. (Esaïe 40:31)
Imaginez...
Des parents consciencieux, un enfant de huit ans, l’école à la maison depuis toujours, un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)... D’un voisin ? La parenté ? Un commis dans un magasin ? Peut-être la bibliothécaire ? On ne le saura jamais...
Imaginez encore...
Des parents soucieux de ce que vit leur enfant de 14 ans à l’école, tant au niveau social (agressions fréquentes, physiques et verbales) qu’académique (retard d’apprentissage directement lié aux agressions). Retrait de l’enfant de l’école. Menaces de la commission scolaire. Rencontre avec la mère afin d’évaluer ses capacités d’enseignement. Signalement à la DPJ... par la commission scolaire.
Voilà le portrait-type de ce qui se passe au Québec lorsqu’il y a intervention de la DPJ dans le dossier école-maison. Cela peut être très intimidant, n’est-ce pas ? Il faut toujours garder en tête que pour beaucoup d’intervenants sociaux la sécurité et le développement sont compromis chez les enfants enseignés à la maison. Personne n’est à l’abri d’un signalement puisque l’article 18 de la Loi sur l’instruction publique stipule :
Responsabilité du directeur.
18. Le directeur de l’école s’assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que les élèves fréquentent assidûment l’école.
Absences non motivées.
En cas d’absences répétées et non motivées d’un élève, le directeur de l’école ou la personne qu’il désigne intervient auprès de l’élève et de ses parents en vue d’en venir à une entente avec eux et avec les personnes qui dispensent les services sociaux scolaires sur les mesures les plus appropriées pour remédier à la situation.
Avis écrit.
Lorsque l’intervention n’a pas permis de remédier à la situation, le directeur de l’école le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’élève.
Puisque le phénomène de l’école à la maison est encore relativement nouveau au Québec, les administrateurs scolaires ne font pas toujours la distinction entre l’absentéisme scolaire et l’école à la maison tel que prévu à l’article 15 (4) :
Dispense
15. Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui :
4° reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d’après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l’école.
En effet, l’article 18, qui mentionne l’absentéisme scolaire fréquent et non justifié, n’a aucun lien avec l’article 15(4) autorisant les parents à enseigner à leurs enfants à domicile. C'est la confusion de ces deux articles qui entraîne souvent l’intervention de la DPJ en matière d’éducation.
La Home School Legal Defense Association of Canada (Association canadienne pour la défense des droits des parents enseignant à la maison - offrant des services bilingues) propose la démarche suivante advenant tout genre de contact avec un intervenant de la DPJ.
Les statistiques aux États-Unis démontrent que jusqu’à 60% des enfants enlevés à leurs parents n’auraient jamais dû l’être ! Il n’y a aucune raison de croire qu’ici au Canada, les statistiques diffèrent. Cela dit, les intervenants sociaux ont tout de même un rôle à jouer. L’abus que peuvent subir certains enfants est bien réel et le travail des intervenants sociaux est loin d’être facile.
Toutefois, un signalement peut être injustifié : il ne veut pas nécessairement dire qu’il y a abus. Nous devons être conscients que les intervenants sociaux outrepassent souvent leurs limites par leurs techniques d’investigation. En protégeant la liberté des parents de faire l’école à la maison et l’intégrité familiale, la HSLDA exige que les intervenants sociaux agissent conformément aux principes de justice fondamentale.
Vous êtes curieux de savoir ce que sont devenus nos cas réels décrits plus haut ?
Le premier est mort dans l’oeuf à la suite de l’intervention écrite de la HSLDA au nom des parents. Le deuxième a été traduit en justice. La HSLDA l’a emporté sur la DPJ au nom des parents : le juge a déclaré que ni la sécurité, ni le développement de l’enfant n’étaient compromis par la non fréquentation scolaire.
J’espère que, à la suite à cette série d’articles, vous vous sentez mieux outillés pour faire face aux différentes interventions de l’école, de la commission scolaire ou encore de la DPJ. Je suis redevable à la HSLDA des renseignements fournis, ainsi qu’aux familles qui ont partagé leur expérience avec moi. Heureusement, elles étaient aussi membres de la HSLDA qui a su protéger leur droit constitutionnel d’enseigner à leurs enfants à la maison en leur assurant une totale tranquillité d’esprit.
FIN DE LA SÉRIE DE QUATRE ARTICLES
Obligation de programme versus liberté de conscience et de religion
Ce que la loi dit... et ce qu'elle ne dit pas !
Deux concepts et deux perspectives : l’école à la maison vs l’école-maison