Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles; Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. (Esaïe 40:31)
1. L’article
15 (4)
de la Loi sur l'instruction publique
dispense les enfants suivants de fréquenter une
école publique : «l'enfant qui reçoit
à la maison un enseignement et y vit une
expérience éducative qui, d'après une
évaluation faite par la commission scolaire ou à
sa demande *,
sont équivalents à ce qui est
dispensé ou vécu à
l'école».
2. L'article 18
de la Loi sur l'instruction publique stipule que si le
directeur d'école détermine qu'un
élève
s'absente de façon répétée
et non
motivée, le directeur, après avoir
informé les
parents de l'élève, doit signaler la situation au
Directeur de la protection de la jeunesse.
3. La Loi sur l'instruction publique ne stipule pas clairement ni ne
définit tout ce qui est exigé des parents. Elle
n'établit pas non plus de procédure d'exemption,
et les commissions scolaires pratiquent à cet
égard des politiques différentes. Il importe de
se rappeler que cette politique ne fait pas loi. Il existe
toutefois
quelques principes qui peuvent découler de la Loi sur
l'instruction publique et de l'interprétation de la Loi
telle qu'elle est décrite ci-dessus.
* Les versions
française
et anglaise ne sont pas équivalentes. La version anglaise
est
différente et plus souple car elle se traduit ainsi :
«par
ou pour la commission scolaire», plutôt que
«par la
commission scolaire ou à sa demande». Cependant,
en cas de
litige, le texte en français prévaut.
Obligation de programme versus liberté de conscience et de religion
Ce que la loi dit... et ce qu'elle ne dit pas !
Deux concepts et deux perspectives : l’école à la maison vs l’école-maison