Nous faisons référence ici à l’interprétation que font certains de l’article 15(4)*  de la Loi sur l’instruction publique du Québec en affirmant que l’objet de l’évaluation devrait être le programme d’études et non les apprentissages réalisés par l’enfant. Si une famille utilise ainsi le programme du MELS, l’enseignement dispensé et l’expérience éducative devraient être jugés équivalents (par la commission scolaire) à ce qui est offert à l’école et par conséquent, on devrait la laisser tranquille sans évaluer ou porter un jugement sur les apprentissages réalisés par l’enfant. En d’autres mots, l’application de la loi pour ce qui est de l’évaluation devrait s’arrêter ici. Toutefois, on finit par admettre que ce serait jugé inacceptable par la société et qu’il devrait y avoir tout de même en bout de ligne une «vérification» de l’enseignement dispensé et de l’expérience éducative (donc, une évaluation ou un jugement porté sur ce que l’enfant a réalisé).